ASSOCIATION POUR LA VÉRITÉ DANS L'AFFAIRE DE L'OBSERVATOIRE

Associations loi du 1er juillet 1901

ASSOCIATION POUR LA VÉRITÉ DANS L'AFFAIRE DE L'OBSERVATOIRE
Dernière mise à jour : plus de 10 ans (13/04/1987)

Objet : cette association a pour but de divulguer l'intégralité du texte suivant : " Dans la soirée du 15 octobre 1959, M. François Mitterrand a déclaré aux services de police qu'il venait d'être victime d'un attentat. Selon ses déclarations, après un repas chez la brasserie Lipp, il rentrait à son appartement de la rue Guynemer lorsque, quelques instants après avoir démarré son automobile, il eut la sensation d'être suivi par une autre voiture. Pour en avoir le coeur net, il accéléra. L'autre véhicule en fit autant. Arrivé au boulevard Saint-Michel, ses poursuivants étaient toujours dans son sillage. Il tourna alors à toute vitesse dans la rue Auguste-Comte, mais ne put les distancer. Pris de peur, il stoppa devant les jardins de l'Observatoire, bondit hors de sa voiture, sauta par-dessus la grille et plongea dans une haie de troènes. Il était temps : une rafale de mitraillette troua le silence, transformant son automobile en écumoire. A la suite de telles déclarations spontanées, le juge d'instruction Braunschweig ouvre une information contre X pour tentative d'assassinat. L'enquête est confiée au commissaire Clôt, chef de la brigade criminelle de la police judiciaire. La préfecture de police lance dans toutes les directions des équipes qui perquisitionnent chez les suspects d'activisme, à la recherche d'armes et d'explosifs. Six jours plus tard, le 22 octobre 1959, l'hebdomadaire Rivarol affirme que, loin d'être victime de l'attentat de l'Observatoire, M. François Mitterrand en est en réalité l'organisateur avec le concours d'un ex-député poujadiste, M. Robert Pesquet. But de l'opération : revigorer la popularité chancelante de François Mitterrand, alors sénateur de la Nièvre. M. Robert Pesquet se présenta le jour même devant le juge Braunschweig et lui fit connaître qu'il était, avec un certain Abel Dahuron, l'auteur de la fusillade. Selon ses dires, il avait rencontré M. François Mitterrand le 7 octobre précédent au palais de justice et, l'ayant accompagné ensuite sur les quais de la Seine, il avait eu avec lui un long entretien au cours duquel celui-ci lui avait proposé de le tirer de la médiocrité où l'avait plongé son échec aux élections de 1958, s'il acceptait de s'aligner sur ses propres conceptions politiques et d'exécuter les missions dangereuses dont il était susceptible de le charger. Après avoir donné son accord, il s'entendit renouveler cette proposition le 14 octobre 1959, lors d'un rendez-vous au café Le Marignan, avenue des Champs-Elysées, et le lendemain 15 octobre, dans les jardins du Luxembourg, où M. François Mitterrand, lui précisant la mission qu'il entendait lui confier, déclara qu'il s'agissait de simuler un attentat contre sa personne en vue d'appeler la réaction des pouvoirs publics contre les factions politiques, qui seraient automatiquement soupçonnées d'avoir fomenté cet attentat. M. Robert Pesquet soutint devant le magistrat instructeur qu'ayant assuré M. François Mitterrand de son entier concours ce dernier convint avec lui des détails de l'opération. Il était entendu notamment qu'il viendrait se ranger le soir même vers minuit aux abords de la brasserie Lipp et suivrait la voiture du sénateur lorsque celle-ci s'éloignerait vers 0 h 30 en empruntant l'itinéraire convenu. Parvenu au square de l'Observatoire, il laisserait à M. Mitterrand le temps de descendre et de se cacher, avant que sa voiture vide devînt la cible des balles. M. Robert Pesquet indiqua enfin qu'en passant à l'action il s'était conformé à ce qui avait été décidé, le tireur n'étant autre qu'un certain Abel Dahuron cohabitant avec lui à Beuvron-en-Auge. M. Robert Pesquet devint tout naturellement le témoin n° 1 pour le juge Braunschweig. M. François Mitterrand annonça de son côté qu'il allait déposer une double plainte, avec constitution de partie civile, pour tentative d'homicide volontaire, d'une part, pour diffamation, d'autre part. Selon lui, il a été joué par Pesquet qui l'a " intoxiqué " et, en lui révélant qu'un attentat allait être commis contre sa personne, a réussi insidieusement à lui communiquer une véritable " psychose " de l'agression. Impressionné, M. Mitterrand s'en serait alors remis à son interlocuteur qui, affirmant avoir été chargé de l'exécuter, lui promettait de l'épargner, pour peu qu'il voulût bien se prêter au jeu. Il ne restait plus à la justice qu'à sévir. Car même si l'attentat était simulé, deux délits au moins ont été commis : M. François Mitterrand s'est moqué de la justice et du parquet, ce qui constitue un outrage à magistrat ; en outre on a transformé une rue de la capitale en champ de tir, ce qui se traduit par l'infraction de détention illégale d'armes de guerre. Ces inculpations sont signifiées à M. Robert Pesquet, à son complice M. Abel Dahuron ainsi qu'à un troisième personnage, M. André Péquignot,dont l'enquête a révélé qu'il avait fourni la mitraillette. Quant à M. François Mitterrand, son cas est plus délicat, puisque, faute de flagrant délit, il est, en tant que sénateur, couvert par l'immunité parlementaire. Les autorités judiciaires demandent et obtiennent le 25 novembre 1959 la levée de cette immunité. Le juge Braunschweig va pouvoir, enfin, notifier à M. François Mitterrand l'inculpation d'outrages à magistrat. Résumant le sentiment général, le journal Le Monde écrivait le 28 octobre 1959 : " Il reste qu'un ancien ministre de la justice et de l'intérieur, quelles que soient ses raisons, a contribué à égarer la justice et la police. Ce n'est pas là l'un des aspects les moins choquants et les moins troubles de l'affaire. " M. François Mitterrand inculpé, il ne reste plus à l'instruction qu'à progresser jusqu'au point où, au grand jour de l'audience, le sénateur de la Nièvre sera ou bien à jamais déconsidéré ou bien définitivement lavé de tous soupçons. Mais l'affaire devra attendre plus de sept années avant de connaître une issue judiciaire. En guise de rebondissements, l'opinion, au lieu de la lumière promise, n'aura droit qu'à quelques péripéties de second ordre, dont seul M. Pesquet fera les frais. Au lieu d'être confronté avec sa fausse victime, il sera d'abord arrêté pour une sombre histoire de matériel cinématographique qu'il aurait " emprunté " à l'armée et oublié de restituer en temps utile. En novembre 1965, la campagne pour les élections présidentielles bat son plein. Face au général de Gaulle, qui se représente, les deux candidats d'opposition les plus virulents sont, à droite, M. Jean-Louis Tixier-Vignancour (qui fut six ans plus tôt l'un des avocats de M. Pesquet) et, à gauche, M. François Mitterrand, toujours inculpé. L'affaire de l'Observatoire, qui avait vaguement sombré dans l'oubli, est évoquée çà et là par les échotiers. Le pouvoir va-t-il choisir ce moment pour la faire ressortir ? Ou bien renoncera-t-il à ce que certains qualifient déjà de " coup bas " ? En fait, ce vieux dossier ne semble guère tenter les polémistes. D'un bord à l'autre de l'horizon politique, personne ne paraît disposé à se servir d'une telle arme dans la bataille électorale. Et puis les vieux démons de la guerre d'Algérie ne sont pas encore enterrés. M. François Mitterrand et ses amis ont eux aussi quelques dossiers qui pourraient mettre dans l'embarras le gouvernement de l'époque... D'ailleurs, en novembre 1959, M. François Mitterrand avait essayé d'impliquer le Premier ministre Michel Debré en évoquant, à l'occasion du débat sur la levée de son immunité parlementaire, l'affaire dite du " bazooka ", dont il avait eu à connaître lorsqu'il était garde des sceaux en février 1957. Quoi qu'il en soit, ce n'est que le 8 août 1966 que le dossier de " l'attentat " refait soudain surface. En effet, ce jour-là, M. Sablayrolle, nouveau juge d'instruction en charge de l'affaire, rend une double ordonnance : non-lieu pour l'information ouverte du chef de tentative d'homicide volontaire, mais renvoi en correctionnelle de MM. Pesquet, Dahuron et Péquignot pour infraction à la législation sur les armes et munitions. Ainsi donc, de manière officielle, il n'y a pas eu tentative d'homicide volontaire contre M. François Mitterrand. Ce dernier interjette aussitôt appel de cette ordonnance ; l'accepter ce serait en effet reconnaître qu'il ne s'agit que d'un attentat " bidon ". La chambre d'accusation de Paris rend sa décision le 28 novembre 1966. L'ordonnance de non-lieu du juge Sablayrolle est entièrement confirmée et M. François Mitterrand est débouté de ses prétentions et condamné aux frais et aux dépens. Les attendus de la Cour sont sans équivoque : " En l'état de l'information la preuve n'est pas rapportée que Pesquet, quelque obscur qu'ait été le mobile de son action, ait eu l'intention de donner la mort à Mitterrand ; qu'il est établi qu'il a
fait mitrailler la voiture de celui-ci alors qu'il la savait vide et qu'il a délibérément participé à un attentat simulé. " M. François Mitterrand se pourvoit en cassation. Mais il se désiste très discrètement de son pourvoi et il lui en est donné acte par un arrêt du 30 mai 1967. L'ordonnance du juge Sablayrolle est désormais définitive : elle a autorité de la chose jugée et force de vérité légale. L'attentat des jardins de l'Observatoire était bien un faux attentat. Dans le même temps, mais en catimini, un autre juge d'instruction, M. Alain Simon, rend le 8 août 1966 un autre non-lieu dans l'information ouverte contre M. François Mitterrand, inculpé d'outrages à magistrat. C'est ici que le véritable scandale commence. Lorsqu'une infraction pénale a été commise, il existe trois moyens pour que l'action publique soit mise en mouvement. La première est la citation directe à l'initiative de la partie civile. S'il estime les faits suffisamment établis, le plaignant peut, dans ce cas de figure, faire comparaître directement l'auteur de l'infraction devant la juridiction compétente : tribunal de police pour les contraventions, tribunal correctionnel pour les délits. La deuxième est la citation à l'initiative du ministère public. Le parquet, tout comme la partie civile, peut également prendre l'initiative de déférer le prévenu devant la juridiction compétente soit spontanément, soit à la suite d'une simple plainte de la partie civile. La troisième est l'information devant la juridiction d'instruction. Pour les affaires un peu complexes le ministère public peut requérir l'ouverture d'une information qui est alors confiée à un magistrat spécialisé du siège. La même initiative appartient à la victime qui peut également mettre en mouvement l'action publique devant le juge d'instruction en se constituant partie civile. L'information, qui est facultative en matière délictuelle, est obligatoire en matière criminelle. C'est la troisième voie qui a été suivie à l'occasion de l'inculpation de M. François Mitterrand pour le délit d'outrages à magistrat. En général, une fois la personne soupçonnée inculpée, l'instruction se clôture soit par une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement si le juge estime que les charges sont suffisantes, soit par une ordonnance de non-lieu dans le cas contraire. Dans la majorité des affaires, le juge d'instruction est amené à se prononcer sur le fond des choses, c'est-à-dire sur les faits qui sont reprochés au prévenu. Mais il arrive que, pour des questions de forme, le dossier n'aille pas jusqu'à son terme. Dans ces cas très rares, un prévenu coupable peut très bien bénéficier d'un non-lieu, alors que tout le monde sait qu'il est coupable. C'est ce qui arrive, par exemple, en matière de prescription de l'action publique. Si plus de trois ans se sont écoulés entre la date des faits et le dernier acte de poursuite sans qu'un acte de procédure n'ait prorogé la prescription de l'action publique, le prévenu ne peut plus être inquiété en matière correctionnelle. Ce délai est d'un an en matière contraventionnelle et de dix ans en matière criminelle. L'action publique est également éteinte si une loi d'amnistie vient effacer rétroactivement l'élément légal de l'infraction. C'est ainsi que périodiquement les infractions mineures au code de la route sont amnistiées. Leurs auteurs ne peuvent plus être poursuivis : l'action publique est éteinte. Une telle mansuétude du législateur se comprend pour les petites infractions qui ne témoignent pas du comportement vraiment antisocial de leurs auteurs. Le procédé s'explique moins lorsqu'il est utilisé pour des infractions plus graves. Il devient tout à fait scandaleux lorsqu'il est employé pour " étouffer " une affaire pendante devant la justice. C'est pourtant ce qui s'est passé dans l'affaire du faux attentat des jardins de l'Observatoire. M. François Mitterrand, inculpé d'outrages à magistrat, a bénéficié d'un non-lieu non pas parce qu'il a été reconnu innocent mais parce qü'il a bénéficié d'une loi d'amnistie qui a éteint les poursuites dirigées contre lui. Ce qui est remarquable dans cette affaire, c'est qu'une telle issue judiciaire ait été l'oeuvre délibérée du gouvernement de l'époque. C'est en effet une initiative gouvernementale qui est à l'origine de l'article 1er de la loi n° 66-409 du 18 juin 1966 portant amnistie. Parmi les infractions que cet article déclare amnistiées, on remarque l'article 222 du code pénal. Or, comme par hasard, l'article 222 du code pénal réprime le délit d'outrages à magistrat. Le tour de passe-passe est joué : l'inculpé François Mitterrand est blanchi sans même devoir s'expliquer devant la justice de son pays. Il a participé sciemment à un faux attentat et menti à la police et aux magistrats, mais il est sauvé grâce au gouvernement auquel, pourtant, il est fermement opposé. Cette véritable " fleur " gouvernementale est d'autant plus scandaleuse que c'est la première fois dans toute l'histoire de la République que le délit d'outrages à magistrat fait partie des infractions amnistiées de plein droit. Toutes les lois d'amnistie précédentes (loi du 16 août 1947, loi du 5 janvier 1951, loi du 6 août 1953, loi du 8 août 1956, loi du 9 juin 1958, ordonnance du 31 janvier 1959, loi du 31 juillet 1959, loi du 23 décembre 1964, loi du 17 juin 1966) peuvent être passées à la loupe : aucune n'amnistie le délit d'outrages à magistrat. La loi du 18 juin 1966 est d'autant plus remarquable que les lois d'amnistie qui la suivront ne concerneront pas non plus l'article 222 du code pénal. Ni la loi du 23 mai 1968, ni celle du 31 juillet 1968, ni celle du 30 juin 1969, du 16 juillet 1974 ou du 4 août 1981 ne mentionneront jamais plus le délit d'outrages à magistrat parmi les infractions amnistiées de plein droit. Quant à la seule infraction qui ait été finalement retenue à l'encontre de MM. Pesquet, Dahuron et Pêquignot, à savoir le délit d'infraction à la législation sur les armes, elle sera également " étouffée " selon le même stratagème et bénéficiera de la loi d'amnistie du 31 juillet 1968 sans que les inculpés aient de compte à rendre à la justice. La conclusion de toute cette affaire est simple. A l'évidence, la bonne foi de M. Mitterrand ne peut pas être retenue, pas plus que ses pseudo-justifications relevées dans l'hebdomadaire L'Express du 30 octobre 1959 : " Oui, j'ai été leur dupe. Voilà cinq ans qu'ils me guettaient. Voilà cinq ans que j'avançais entre les pièges et les traquenards. Et, le jeudi soir 15 octobre, je suis tombé dans le guet-apens. Cela ne cesse maintenant de tourner dans ma tête et d'oppresser mon coeur... Parce qu'un homme vient à moi, me prend à témoin de son hésitation à tuer, me demande de l'aider à se sauver lui-même, cinq ans de prudence, d'analyse, de patience cèdent soudain et me laissent devant la solitude et l'angoisse des questions posées. " En clair, c'est sa charité qui l'aurait perdu... Fort bien. Mais admettrait-on toutes ces explications, on ne peut manquer de relever qu'elles sont psychologiques, donc discutables. D'ailleurs, M. Mitterrand n'a pas de pièces à conviction à sa décharge : aux assertions concrètes de M. Pesquet il ne répond qu'en jurant de sa bonne foi, avec des à-peu-près et des justifications embrouillées. Trois arguments de poids militent contre la thèse de M. Mitterrand et montrent sa légèreté : d'abord, après sa première rencontre avec M. Pesquet, il a négligé de s'enquérir de sa réputation ; ensuite, il n'a pas prévenu la police que des " menaces " pesaient sur lui ; enfin, au lendemain de " l'attentat ", il n'a pas raconté en détail à quelques personnes sûres tout ce qui s'était passé avec l'ancien député poujadiste. Ce faisant, il se serait couvert et, après le témoignage de ces hommes, nul n'aurait pu ensuite l'accuser de s'être prêté, en complice crapuleux, à la comédie de M. Pesquet. Il n'y a qu'une seule explication plausible à cette absence de précautions élémentaires : M. François Mitterrand est bien l'organisateur actif du faux attentat des jardins de l'Observatoire. Quoi qu'il en soit, les quatre décisions de justice enfin sorties de l'ombre attestent de manière irréfragable : que l'attentat du 15 octobre 1959 contre M. François Mitterrand était un attentat simulé ; que cet attentat simulé est juridiquement constitutif de deux infractions pénales : infraction à la législation sur les armes (Pesquet, Dahuron, Péqui- gnot) et outrages à magistrat (Mitterrand) ; que ces deux infractions n'ont pu être sanctionnées par la justice française, les inculpés ayant bénéficié de deux lois d'amnistie particulièrement opportunes votées sur proposition du gouvernement de l'époque. Claude Fuzier, dans le quotidien Le Populaire du 23 octobre 1959, écrivait : " Des hommes qui osèrent se présenter devant le peuple, qui osèrent parler d'honneur, de probité, de patriotisme... montrent qu'ils ont une vie sombre et inavouable. " En conclusion, la justice a été dans l'impossibilité matérielle de se prononcer à cause d'une loi d'amnistie de circonstance bafouant la souveraineté populaire au travers du Parlement. Le Parlement qui a voté la loi d'amnistie proposée par le gouvernement n'a pas réellement voulu amnistier M. François Mitterrand. L'article 222 du code pénal a été subrepticement glissé dans la loi d'amnistie à l'insu des parlementaires. Ces derniers ont voté l'ensemble du texte en faisant confiance au gouvernement qui avait demandé, comme par hasard, l'application de la procédure d'urgence. Peut-on parler, dans de telles conditions, de séparation des pouvoirs et de démocratie en France
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